121.6. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucun insectifuge n’est conservé, ni administré à un enfant qu’il reçoit si ce n’est conformément à une autorisation écrite signée par le parent et que l’insectifuge soit visé par un protocole établi conformément à l’article 108.0.1 de la Loi.
Le prestataire de services doit s’assurer que l’insectifuge est étiqueté clairement, est conservé dans son contenant d’origine et est entreposé dans un espace de rangement, hors de portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires, des médicaments et des produits naturels. Le titulaire d’un permis doit tenir cet espace de rangement sous clé.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 51.